Licence Histoire Dijon
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Cours 2 du 6 octobre

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Cours 2 du 6 octobre Empty Cours 2 du 6 octobre

Message par Lefebvre Sabine Lun 12 Oct - 19:40

Jeunes gens,

Voici le cours 2, qui correspond à celui que je devais vous faire mardi 6 octobre. Celui du 13 octobre sera mis très vite sur le site afin de rester caler avec les TD. En principe, je serai là le 20 pour reprendre en main tout cela ....

J’ai regardé vos fiches remplies en TD. Certains d’entre vous ont déjà une idée bien précise de leur avenir. D’autres pas du tout : au cours de cette année de L3, il faudra que vous réfléchissiez pour faire le bon choix en fin de cycle Licence …

Pour les autres, les options sont soit à long terme, soit à court terme : pour les futurs enseignants, qui veulent passer le Capes, nous vous dirons assez vite à quelle sauce vous allez être croqués. Nous commençons à avoir des infos, mais il semble clair que le Capes actuel vit sa dernière année. Il vous faudra donc vous inscrire en master pour passer un concours ... dont je ne sais encore pas grand chose !
Pour ceux qui mentionnent simplement l’inscription en Master 1, commencez à réfléchir à la période qui vous intéresse, et n’hésitez pas à contacter les professeurs qui pourront vous encadrer : je vous rappelle que si un Maître de conférence peut vous suivre en M1, seuls les professeurs le peuvent en M2 du point de vue administratif. Si vous savez déjà sur quelle période vous voulez travailler, au S2, commencez à réfléchir à un sujet en allant voir les enseignants.

Je vous rappelle aussi que les années de master sont l’occasion de partir en Erasmus à l’étranger, dans des pays fort divers en Europe. Si certaines destinations sont difficiles à obtenir en raison du grand nombre de candidats, d’autres sont plus faciles. Cela permet d’être mis en contact direct avec les sources, si vous travaillez sur un sujet non franco-français. C’est une expérience très enrichissante !!!!

Je vous laisse maintenant aux joies de l’administration !





2009/2010 - L3 - CM 2



[b]Administrer les territoires conquis





BIBLIOGRAPHIE

E. ALBERTINI, Les divisions administratives de l’Espagne romaine, Paris, 1923.
CH. EBEL, Transalpine Gaul. The emergence of a roman province, Leyde, 1976.
P LE ROUX, le Haut-Empire romain en Occident d’Auguste aux sévères, Nlle histoire de l’antiquité 8, Paris, 1998.
Cl. LEPELLEY (éd.), Rome et l’intégration de l’Empire 44 av. J.-C./260 ap. J.-C., 2/Approches régionales du Haut-Empire romain, Nouvelle Clio, Paris, 1998.
R. THOUVENOT, Essai sur la province romaine de Bétique, BEFAR 149, Paris, 1940.
J. SCHEID et FR. JACQUES, Rome et l’intégration de l’empire 44av-260 ap., I. Les structures de l’empire romain, Paris, 1990.

INTRODUCTION

Le terme provincia que l’on traduit par « province » n’a pas dans l’antiquité un sens géographique précis : il s’agit de la zone sur laquelle s'étend l’imperium, de la mission confiée à l’imperator, le général en chef victorieux.
Les frontières ne sont pas immuables, elles varient en fonction des circonstances.


I. LE CADRE D’UNE EXPLOITATION A L’EPOQUE REPUBLICAINE

A. UN CADRE PROVINCIAL PROGRESSIF


Les provinces étaient en principe organisées peu de temps après la conquête, mais cela pouvait aussi prendre temps, quelques années ou même 50 ans environ comme en Transalpine.

Les modalités sont connues : le général victorieux se voit confié par le Sénat la mission d’organiser le territoire avec l’aide d’une commission sénatoriale. La publication de la lex provinciae définit le cadre géographique, définit les frontières, attribue les territoires aux alliés et aux colons, détermine l’ager publicus.

La lex provinciae peut être modifiée par les successeurs, en particulier en ce concerne les frontières si le territoire est agrandi, et la répartition des terres.

B. LE PERSONNEL DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL

1. Le gouverneur


Depuis Sylla [cf. vos cours de l’an dernier sur les réformes de Sylla], le gouverneur provincial est :
- un ancien préteur (ils sont Cool
- un ancien consul (2)
Ils portent le titre de promagistrat (propréteur ou proconsul). Ce sont des membres de l’ordre sénatorial, disposant d’appuis, de famille riche … [cf. le cours de L2].

Il est élu par les comices centuriates comme préteur (pouvoirs civils), puis l’année suivante, il entre en possession de l’imperium militiae (pouvoir militaire) : il est envoyé dans une province après un tirage. Il y reste un an, avec une éventuelle prolongation possible. Depuis 52 av. J.-C., la lex Pompeia précise qu’il doit y avoir 5 ans entre l’exercice d’une magistrature et le gouvernement d’une province, pour permettre la reddition des comptes.

2. Le questeur

Il y a un questeur par province. Ce jeune sénateur en début de carrière est tiré au sort par le Sénat. En principe, il n’y a aucun lien avec le gouverneur, de façon à ce que le questeur ait une comptabilité indépendante du gouverneur.
Il est chargé de l’administration financière de la province : il produit plusieurs registre dans un est destiné à l’aerarium Saturni à Rome.

3. Les adjoints directs du gouverneur

Les legati sont de jeunes sénateurs, ayant parfois déjà rempli une magistrature, choisi par le gouverneur ; il y en a un dans provinces prétoriennes, 3 dans provinces consulaires. Son rôle est fixé par le gouverneur, il s’agit généralement d’un rôle juridique.

Les comites (compagnons) constituent un cercle de jeunes gens alliés à la famille du gouverneur : ils servent de licteurs, d’appariteurs et participent à la « vie mondaine » du gouverneur.

4. Le personnel local

Depuis quelques années, les chercheurs se penchent sur ce petit personnel, recruté localement et qui restent en fonction sous le mandat de plusieurs gouverneurs : ils ont une réelle connaissance de l’administration. Employés de l’Etat, ce sont des gardiens de prison, des scribes, des archivistes …

Aidé de cette équipe relativement réduite, le gouverneur a de nombreux dossiers à traiter.

C. LE ROLE DU GOUVERNEUR

1. Le rôle militaire


A l’époque républicaine, le rôle militaire est sans doute le plus important : le gouverneur doit protéger la province contre les révoltes intérieures en préservant l’ordre public, et contre les attaques extérieures de peuples voisins.
Il est aidé par les troupes cantonnées dans la province, souvent hébergées par l’habitant. Les provinciaux doivent aussi fournir le ravitaillement lors des campagnes. Des troupes fraiches constituant les troupes auxiliaires sont levées dans les provinces.

2. Le rôle judiciaire

Le rôle judiciaire prend de l’ampleur au fil du temps. Le gouverneur fixe à son arrivée, par un édit, la ligne juridique et la jurisprudence qu’il suit. Il peut reprendre des éléments antérieurs fixés par ses prédécesseurs, mais il dispose d’une large initiative s’il le souhaite.
Cela conduit à une grande diversité entre les provinces en fonction de la personnalité des gouverneurs.
Le gouverneur est :
• le juge suprême sur plan local : tous les pérégrins dépendent de lui
• il a des compétences civiles et criminelles sur tous sauf sur le citoyen romain qui a le droit faire appel à Rome : c’est la provocatio ad populum
Il dispose donc d’un pouvoir énorme avec très peu de contrôle ; mais l’arbitraire n’est pas total car il a des comptes à rendre au Sénat par des rapports réguliers.

3. Le rôle financier

Les provinces doivent rapporter de l’argent : le cadre financier est aussi fixé dans l’édit provincial.
Le gouverneur est chargé de l’état matériel de la province avec une assez grande liberté ; il veille à l’état des routes par exemple.
La perception des impôts passent souvent par l’intermédiaire de sociétés de publicains comme en Transalpine.
Les impôts sont différents selon provinces
- le stipendium : c’est le tribut de guerre devenu régulier
- le vectigal : taxe sur les terres
-les taxes indirectes (droits de douane) : portoria
et il y en a d’autres ….

Le but est d’enrichir l’Etat en faisant prospérer la province mais sans affaiblir les populations locales et romaines. Certains gouverneurs ne respectent pas cette règle et commettent des abus ! [cf. polycopié p. 9 : Licinius]
C’est en partie pour cela qu’Auguste va modifier le système une fois qu’il dispose seul du pouvoir.


II. LES CONSEQUENCES DU PARTAGE DE 27 AV. J.-C.

A. UN PARTAGE INEGAL


Cet épisode fondateur du régime impérial est connu grâce à Strabon et à Dion Cassius [cf. polycopié p. 6-8]

1. Les raisons d'un partage inégal

La mise en place de l’administration provinciale augustéenne, en janvier 27 av. J.-C., est à replacer dans le contexte de la modification du régime par Octavien, devenu Auguste. C’est avec un grand sens stratégique que le prince a partagé le territoire romain en deux, chaque partie disposant de sa propre administration.
Les informations fournies par ces deux témoignages nous permettent de préciser le contexte du partage, ainsi que sa mise en œuvre : il faut tout d’abord noter que ce partage n’est pas conçu comme étant définitif, ce que les remaniements ultérieurs confirment. Les raisons du prince sont mentionnées : officiellement, Auguste souhaite éviter au Sénat les soucis apportés par la gestion de régions non pacifiées ou menacées, comme le limes germain, ou encore pauvres et il se charge donc de ces régions, laissant au Sénat et au peuple de Rome, la gestion des provinces les plus anciennes, les plus riches, et les plus tranquilles. Cette magnanimité [ cela fait un peu sourire ! mais Auguste est un fin stratège ….] cache en fait une motivation stratégique : afin de défendre les provinces dont il a la charge, Auguste a besoin des légions, inutiles dans les provinces pacifiées dont le Sénat et le peuple romain assument la gestion. Cette répartition lui permet de contrôler entièrement l’armée romaine, en exerçant son imperium : le Sénat n’a plus aucun pouvoir militaire.

2. Bilan du partage en Occident

[Remarque : utilisez une carte pour visualiser la répartition].

En Occident, les provinces relevant du Sénat et du peuple romain sont :
- l’Afrique
-la Bétique
-la Narbonnaise en 22 av. J.-C. (elle a été impériale entre 27 et 22)
Ce sont des provinces anciennement romanisées, riches, pacifiées.

Les provinces impériales sont les suivantes :
- laTarraconaise ou Citérieure
- la Lusitanie
-l’Aquitaine
- la Lyonnaise
-la Belgique
Il s’agit de provinces entrées plus récemment dans le monde romain, moins romanisées et menacées de l'intérieur ou par l'extérieur : on a besoins d’y laisser des troupes.

Il ne faut pas oublier qu’à côté des provinces, existent des structures comme les cités dites libres qui officiellement sont indépendantes de Rome, comme Marseille.

B. LE NOUVEAU STATUT DES PROVINCES

Les deux groupes de provinces disposent chacune d’une administration particulière, dans un cadre relativement rigide, mais qui fait cependant place aux situations locales et au contexte historique et géographique de chaque territoire.

a. Les provinces sénatoriales


L’administration des provinces du Sénat est quasi similaire à celle des provinces à l’époque républicaine, le rôle militaire en moins. On va donc y retrouver un personnel identique assumant le gouvernement de la province.

* Le gouverneur

Le gouverneur est un sénateur, de rang élevé : il est soit un ancien consul (en Afrique, au moins dix ans après l’exercice du consulat), soit un préteur sorti de charge depuis au moins cinq ans dans les autres provinces ; c’est donc un promagistrat. Selon un système hérité de l’époque républicaine, mais qui est mal connu pour l’époque impériale, il est officiellement tiré au sort dans le cadre de l’assemblée sénatoriale, mais un certain nombre de témoignages permettent d’évoquer le contrôle du prince sur ce tirage au sort, et la nécessité de son approbation. En effet, il est important de respecter la hiérarchie qui s’est établie entre les provinces, certaines étant plus cotées que d’autres, mais aussi le contexte politique contemporain. On sait ainsi qu’au IIIe siècle, le prince établit une liste de candidats potentiels qui sont les seuls à participer au tirage au sort. Cela permet de contrôler l’attribution des provinces, et de veiller à ce qu’elles soient confiées à des gens compétents, fidèles et appréciés du pouvoir.
Il entre en charge le 1er juillet, et porte le titre de proconsul ; il perçoit un salaire, dont le montant n’est connu que pour le proconsul d’Afrique, un million de sesterces par an. Il est accompagné de licteurs, dont le nombre témoigne de son importance : le proconsul d’Afrique est accompagné de douze hommes.

Son rôle est multiple : il est avant tout administratif –le proconsul est garant de l’ordre public, il doit assurer la paix religieuse, et le bon fonctionnement des cités-, mais aussi judiciaire : le gouverneur continue à promulguer un édit, il possède le ius gladii (droit de mort) sur les provinciaux pérégrins, et il juge en appel les citoyens romains pour les cas mineurs et en première instance les cas les plus graves, ces accusés disposant de la prouocatio ad principem pour être jugé en appel à Rome.
Enfin, le proconsul a un rôle financier : il répartit les impôts entre les cités de la province gérée. N’oublions pas que dans certaines provinces, il est éponyme.
De façon générale, le gouverneur d’une province sénatoriale dispose d’une grande autonomie locale, heureusement limitée par la courte durée de son séjour sur place, un an. Mais il peut être prorogé dans certaines circonstances, militaires principalement.

* Les adjoints

Le questeur a la charge de l’administration financière de la province, comme un trésorier-payeur : ce n’est pas lui qui prend les décisions, mais il gère les fonds prélevés et les dépenses. Les ressources restantes sont envoyées à l’aerarium Saturni.
Comme le proconsul, ce futur sénateur –c’est sa première magistrature, qui lui permet ensuite d’entrer au Sénat- est tiré au sort dans le cadre du Sénat, et reste en poste un an, en entrant en charge le 1er juillet. Il est donc en principe totalement indépendant du gouverneur.

Le legatus est un jeune sénateur qui a pour mission d’aider le gouverneur dans le domaine judiciaire. Mais il est lui choisi par le proconsul qui peut ainsi s’entourer de membres de sa famille ou des fils de ses amis ; c’est ainsi que le jeune L. Septimius Severus, a accompagné en 173/174 ou 174/175 le proconsul d’Afrique C. Septimius Severus. Mais le prince doit donner son accord sur le nom retenu. Cette fonction permet au jeune sénateur, dans le cadre d’une division de l’espace provincial, de se former à ses futures tâches, en allégeant tâche du gouverneur. Il a déjà une petite expérience administrative, ayant souvent rempli une ou deux magistratures du cursus honorum : le légat est souvent un futur préteur ou un préteur venant de sortir de charge
Dans les provinces les plus importantes, consulaires, le gouverneur est accompagné de trois légats. Dans les provinces prétoriennes, il n’y a qu’un seul legatus.

L’accensus est le secrétaire général du gouverneur, de son homme de confiance. Il s’agit souvent d’un affranchi appartenant à sa familia, qui lui est donc attaché personnellement.

Bien que la province d’Afrique soit une province sénatoriale, une légion, la IIIe légion Auguste, stationne sur le sol africain. Á l’époque augustéenne, son commandement fut confié à l’un des trois légats du proconsul, un sénateur portant alors le titre de légat de légion. La légion stationne alors à Ammaedara, puis à Théveste (Tebessa). Mais dès le règne de Caligula, vers 37/39, le gouverneur n’a plus disposé d’un contrôle direct sur ce légat dont les compétences s’exerçaient sur le territoire le plus occidental de la province. Cette zone se détache peu à peu du reste de la province, la légion étant désormais cantonnée à Lambèse, et, sous le règne de Septime Sévère, vers 198/200, la province prétorienne de Numidie est créée, avec comme capitale Cirta. La province d’Afrique proconsulaire reste alors une province sénatoriale classique, inerme, où deux legati assistent le gouverneur.

b. Les provinces impériales

La part du prince est importante, de par sa surface, mais aussi de par le contrôle total qu’il exerce sur elle : il est le seul qui puisse y intervenir, le Sénat n’a aucun droit de regard ni d’intervention sur les provinces impériales.
Mais les sénateurs sont conduits à remplir dans ces provinces des fonctions, car on trouve dans la part du prince, plusieurs types de provinces, connaissant des gestions différentes.

* Le gouverneur

Dans ces provinces, le gouverneur est un sénateur qui porte le titre de legatus Augusti pro praetore –légat d’Auguste propréteur- ; c’est un ancien préteur, ou un ancien consul pour les provinces les plus importantes ; fixé à l’époque augustéenne, le rang des provinces n’est plus modifié par la suite. Choisi par le prince, maintenu et muté par lui, c’est un homme de confiance, qui peut rester en poste plusieurs années : la durée de son mandat ne dépend que du prince, qui ajuste ces décisions en fonction du contexte local, des aptitudes du sénateur, ou de l’avancement des carrières. En moyenne, les légats d’Auguste propréteurs restent en poste environ trois ans.

Les pouvoirs du légat d’Auguste propréteur sont étendus : comme son homologue des provinces sénatoriales, il a un rôle administratif et judiciaire non négligeable. Mais en plus, il dispose d’une délégation de l’imperium domi et militiae du prince, ce qui le conduit à commander les troupes stationnées sur le sol de sa province. Il s’agit d’une légion dans le cadre de province gérées par des anciens préteurs, ce qui lui permettait d’accéder rapidement au consulat, ou de trois légions au maximum dans celui de provinces gérées par des consulaires. Septime Sévère et Caracalla réorganisent cela durant leur règne, scindant ainsi la province de Bretagne en deux, afin de partager les trois légions entre deux gouverneurs : ces deux adversaires, Pescennius Niger, gouverneur de Syrie, et Clodius Albinus, gouverneur de Bretagne, avaient tout deux, comme lui-même, alors en poste en Pannonie supérieure, sous leurs ordres, trois légions, ce qui peut se révéler dangereux pour le prince en fonction !

* Collaborateurs

Ses collaborateurs sont donc avant tout des légats, membres de l’ordre sénatorial, encore en début de carrière, qu’il ne peut choisir. Ces légats sont de deux types : il y a des legati, adjoints ayant des responsabilités assez proches de celles de leurs homologues dans les provinces sénatoriales. Ils ont en charge une partie du territoire provincial, souvent éloigné de la capitale, ce qui permet au gouverneur d’éviter des déplacements trop lointains. Ils y assument en délégation, le même rôle que le gouverneur, en particulier sur le plan judiciaire.
Les autres sont des legati legionis, les commandants des légions stationnées dans la province. Cependant, le temps passant, plusieurs provinces impériales deviennent inermes : ainsi aucune légion n’est attribuée à la Lusitanie ou à l’Aquitaine par exemple

Pour la gestion des finances, il se repose sur le procurateur de la province, un chevalier nommé par le prince, payé 200 000 sesterces. Ce dernier est totalement indépendant du gouverneur. Il est assisté d’un procurateur affranchi. Les revenus perçus sont envoyés au fiscus.

* Cas particuliers des provinces procuratoriennes

Il s’agit de provinces conquises tardivement et dont la pacification n’est pas encore acquise, qui sont souvent moins peuplées, moins urbanisées, moins riches. Ce sont des provinces difficiles, soit du fait de leur relief montagneux, soit de leur ignorance de la vie en cités, et parfois, des deux à la fois. On constate ainsi que la plupart des provinces créées au cours du Ier siècle ap. J.-C. le sont dans ce cadre.

Succédant souvent à des fonctionnaires royaux, le gouverneur est alors un procurator -procurateur équestre-, nommé par le prince, payé par le prince, à qui il doit toute sa carrière. Il dispose de pouvoirs aussi biens civils, administratifs et judiciaires, que militaires : en effet, il a sous ses ordres des troupes auxiliaires –et non légionnaires-, parfois nombreuses, réparties dans la province et adaptées au terrain. Chacun de ses troupes a son propre commandant, un chevalier remplissant les milices équestres.
Il est parfois nécessaire d’envoyer des troupes légionnaires dans ces provinces ; c’est alors un légat de rang sénatorial qui prend en charge, de façon temporaire, le gouvernement de la province, ou bien, exceptionnellement, le procurateur chevalier se voit confier cette responsabilité, à la place d’un légat : il est alors procurator pro legato, comme dans une dizaine de cas en Maurétanie tingitane.

Sont aussi soumis à des chevaliers, des territoires encore non organisés ; il s’agit de districts militaires, non pacifiés, et qui, sans demander la présence d’une légion au grand complet, nécessitent une présence militaire visible, dont le praefectus -préfet équestre- est le responsable. Cette présence permet le passage en douceur vers une administration plus civile. Trois provinces alpestres, conquises sous le règne d’Auguste, sont ainsi confiées à des préfets, Cottius gardant son royaume, en étant assimilé à un fonctionnaire romain, un préfet 
; progressivement, elles sont confiées à des procurateurs, les Alpes Pennines sous Caligula ou Claude, les Alpes Grées vers 60, les Alpes Cottiennes vers 63 à la mort du roi Cottius II, et les Alpes Maritimes en 69, A certains moments, ces petites provinces sont réunies, deux par deux, sous l’autorité d’un seul gouverneur.

Dans quelques cas, le titre porté par le gouverneur est double : il est préfet ET procurateur. On voit également apparaitre au cours du IIe siècle, le titre de praeses, porté aussi bien par des gouverneurs de rang sénatorial ou de rang équestre ayant géré des provinces impériales. Pour le IIIe siècle, on peut traduire ce mot par « gouverneur ».

Les provinces concernées sont en Occident :
- la Maurétanie Césarienne
- la Maurétanie Tingitane
- les 4 provinces alpestres

c. Les points communs dans l’administration des provinces

* L’officium du gouverneur


Autour du gouverneur se mettent en place au fil du temps, des bureaux l’aidant dans la gestion provinciale. Les lieux occupés par cette équipe administrative sont très rarement connus.

L’équipe entourant le gouverneur est rarement connue dans son ensemble. Comme à l’époque républicaine, le gouverneur, en particulier dans les provinces sénatoriales, venait accompagné d’amis le conseillant en dehors de tout cadre administratif. Elle comporte également des militaires, des civils issus de la province, des affranchis impériaux ou esclaves. Dans les provinces militarisées, une partie du personnel est fournie par les troupes cantonnées sur le sol provincial. Ainsi l’officium du proconsul d’Afrique, et ensuite celui de légat de Numidie, est fourni par la IIIème légion Auguste, même après l’installation de la légion à Lambèse. Ces soldats et officiers détachés assurent des tâches administratives, judicaires, et aussi policières.
On trouve des principales –des gradés- au sommet de l’administration, des cornicularii, dirigeant la chancellerie provinciale comme secrétaire en chef, des commentarienses, chargés de tenir les archives en étant préposés au greffe, des speculatores, qui sont les éclaireurs, gardes du corps et les agents judiciaires, des singulares, chargés aussi de la protection. Les frumentarii sont les émissaires, et on trouve des beneficiarii dans tous les services.
Sur place, le gouverneur trouve une équipe en place souvent depuis plusieurs années, constituées de locaux, ingénus, affranchis ou esclaves. Il s’agit du personnel des bureaux ; ils sont scribes, comptables, secrétaires, gardiens de prison, appariteurs, viatores –messagers portant les convocations-, praecones –hérauts-, ou encore chargés de responsabilités religieuses –victimaires, haruspices …..-.

* Les interventions du gouverneur dans les cités

Les pouvoirs dont disposent le gouverneur, quelque soit le statut de sa province, sont importants : l’imperium lui permet en théorie d’agir dans de très nombreux domaines. Néanmoins, l’exercice de ce pouvoir est limité par la durée du séjour, d’un an pour les proconsuls, un peu plus longue pour les légats d’Auguste propréteurs ou les procurateurs, mais qui reste insuffisante. De plus, les traditions locales, la jurisprudence, les privilèges divers et variés constituent autant d’obstacles à un exercice complet de ses pouvoirs, d’autant plus que les communautés qu’il administre ont divers moyens de faire savoir au prince leur mécontentement. Enfin, le gouverneur est assisté, nous l’avons vu, d’une équipe réduite, et il doit avant tout compter sur le personnel local, qui connaît la population et l’aide à ne pas commettre d’impairs, sans que son efficacité soit prouvée.

Dans les provinces sénatoriales, comme dans les provinces impériales, le gouverneur a toute liberté pour intervenir. Il est ainsi le seul intermédiaire officiel entre le prince et la population locale : toutes les demandes passent par lui, comme par exemple les demandes d’obtention de la citoyenneté romaine. Lorsque d’un autochtone désire devenir citoyen romain, il adresse sa demande au gouverneur qui enquête sur lui, et qui donne son avis sur le dossier, ensuite transmis à Rome, où le prince prend en dernier ressort la décision. L’annonce de l’obtention est ensuite transmise par le gouverneur à l’heureux nouveau citoyen romain. Le processus est connu par la Tabula Banasitana (IAM, 94) (cf. polycopié p. 12-13). Le gouverneur peut aussi proposer la promotion d’une cité à un statut plus avantageux.
Mais il est aussi celui qui transmet les décisions impériales qu’il doit faire appliquer, les annonces de victoire militaires, le choix d’un héritier, les changements de prince … Il est le relai indispensable. Mais il est de son ressort d’appliquer les directives de façon souple ou au contraire très stricte. La personnalité du gouverneur joue alors un rôle lorsque par exemple, à la suite de la décision d’abolir la mémoire d’un prince ou d’un haut personnage, l’ordre est donné de marteler les inscriptions le concernant, ou bien, lorsque la décision est prise de contraindre les chrétiens de participer au culte impérial. Deux chefs de l’administration provinciale peuvent choisir d’appliquer de façons très différentes ces directives venues de Rome. Cela explique les divergences que l’on peut constater lorsque que l’on étudie tel ou tel phénomène dans le cadre de plusieurs provinces.

C’est aussi le gouverneur qui répartit l’assiette de l’impôt entre les cités, qui va superviser le recensement, même si des recenseurs sont spécifiquement nommés parfois –le recensement a lieu environ tous les quinze ans. Il va surveiller le cursus publicus, et le réseau routier, qu’il lui faut construire ou restaurer selon les époques. Ce réseau viaire permet la meilleure circulation possible des biens et des personnes, source d’enrichissement de la province. Or, le gouverneur est responsable de la prospérité locale. C’est ainsi lui qui doit s’assurer que chaque cité dispose de réserves alimentaires suffisantes, afin de prévenir les risques de famine, dues aussi bien à des attaques d’insectes, à de mauvaises conditions météorologiques, ou aux razzias de tribus extérieures … Il peut alors demander aux cités épargnées d’aider les cités les plus touchées. La capitale provinciale en particulier doit être préservée.
Au début de l’Empire, il a eu la possibilité d’octroyer aux cités le privilège de frapper leur monnaie, ce qui leur garantissait une certaine autonomie et un prestige considérable. Mais à partir du règne de Tibère, ce privilège a été peu à peu réduit, en particulier dans les provinces occidentales.
De plus, il peut intervenir dans la gestion financière des cités, autorisant la création ou l’augmentation d’un impôt local, vérifiant les revenus de la cité, en particulier locatifs, surveillant les montants des sommes versées par les magistrats locaux …
Comme à l’époque républicaine, il possède un imperium civil et promulgue dès son arrivée un édit fixant les règles de son administration, édit qui suit bien évidemment la politique générale du prince, mais qui peut dans le détail, se démarquer de celui de son prédécesseur.
Il est surtout le juge principal de la province, en fonction du statut juridique des habitants : pour les cas graves, il est le juge de première instance pour les citoyens romains, qui peuvent toujours faire appel au prince par le biais de la prouocatio ad principem, alors que pour les pérégrins, il est le juge de dernière instance. Il est évidemment aidé dans cette tâche judiciaire par les cités qui dans un premier temps, élaborent le dossier. Lors de sa tournée judiciaire, le gouverneur parcourt la province ; il se rend ainsi dans chaque capitale de conuentus dans les trois provinces hispaniques, mais aussi dans certaines villes d’Afrique proconsulaire. Un procès, celui d’Apulée en 158 (cf. polycopié p. 25-26), permet de comprendre le rôle judiciaire du proconsul d’Afrique, qui préside la séance.

Mais surtout, le gouverneur est le garant du maintien de l’ordre et de la paix dans les cités et entre les cités. En fonction de la localisation de la province, il va surveiller la frontière, veillant à ce que celle-ci ne soit pas franchie par des troupes extérieures. C’est lui qui va placer les troupes dont il dispose, dans les provinces armées, agir d’assurer la sécurité des ciuitates frontalières.
Il doit aussi éviter les tensions entre les cités, en veillant à ce que le territoire de chacune soit clairement défini, en évitant les jalousies entre elles, qui peuvent conduire à des dépenses somptuaires inconsidérées, engagées afin de rivaliser avec des parures monumentales ne correspondant pas forcément à la richesse locale. Le gouverneur doit en effet veiller à ce que les dépenses des cités soient en rapport avec leurs revenus, alors qu’en théorie, elles sont libres de se gérer seules. A la vue de dossiers envoyés par les cités, il donne ainsi son autorisation pour la construction d’un temple ou d’une curie, et il assiste souvent à l’inauguration, car par sa présence, il place l’inauguration dans un cadre religieux, disposant de l’auctoritas. Quand le financement d’un monument a été prévu par testament ou dans le cadre de l’élection à une magistrature locale (évergétisme per honorem), il est encore celui qui veille à la réalisation de ces promesses. En cas de difficultés provisoire d’une cité, liées par exemple à un tremblement de terre, il peut affecter des sommes à la reconstruction et même fournir des bras pris dans les contingents militaires pour aider à la reconstruction : les ingénieurs de l’armée sont alors les bienvenus !
Il doit donner son avis sur tous les hommages rendus aux princes par les cités, afin que les formules employées correspondent aux directives venues de l’entourage du prince : on constate ainsi, dans les hommages publics rendus à l’empereur, que la titulature mais aussi les termes employés sont souvent identiques d’un bout à l’autre de l’Empire. Rares sont les particularismes locaux, liés alors à des circonstances particulières, comme une remise d’impôt accordée par le prince.

Et dans le cadre des cités, il doit éviter que les banquets et autres réunions publiques ne dégénèrent ; il assume ainsi une surveillance policière. Celle-ci est particulièrement visible à Carthage et à Lyon où des détachements des cohortes urbaines de Rome sont envoyées. Ailleurs, ce sont des détachements des troupes cantonnées qui assurent ce rôle policier. Dans les cités ne disposant d’aucun statut privilégié, il peut intervenir plus directement sur la vie politique locale, assistant aux réunions du conseil local dans quelques cités, les plus importantes, et aux élections pour lesquelles son avis est suivi. Sa présence permet d’éviter que les élections soient cassées en cas de contestation.

Ses interventions dans la gestion des cités peuvent donc être variées. Mais, il est le seul recours direct des cités, qui pour leur quotidien trouve en lui un arbitre, un garant, un contrôleur, qui ne se substitue pas aux magistrats locaux pour la réalisation concrète des monuments ou la mise en place des hommages. La collaboration entre le gouverneur et les cités doit donc être constante, et s’est établie avec le temps une véritable coopération entre le niveau civique et le niveau provincial.
Mais, il reste difficile de savoir ce que les populations locales pensaient de cette surveillance du gouverneur, plus ou moins lourde selon sa personnalité et les ordres venus du prince. Les seuls témoignages dont nous disposons, et qui concernent les gouverneurs qui ont été appréciés, sont les hommages qui leurs sont rendus, souvent à la fin de leur mandat, en raison de leurs qualités, sa clementia, son innocentia, sa iustitia, sa probitas, ou encore sa rectio, bref pour toutes les qualités que doit posséder le bon administrateur (cf. polycopié p. 9-10). Certains sont de plus choisis comme patron par la cité, dont ils assurent alors la protection une fois leur mandat achevé.

C. LE PRINCE ET LES PROVINCES

Le prince, grâce à son imperium entre autres, peut intervenir dans toutes les provinces, qu’elles soient gérées par lui ou relevant du Sénat. Il dispose de divers moyens d’intervention, structurels ou conjoncturels.

* Les agents du prince

Dans chaque province, impériale et sénatoriale, le prince est propriétaire de biens fonciers qu’il a obtenu par héritage –il était de coutume de léguer au prince une partie de ses biens ….-, mariage, donation, achat ou confiscation …. L’ensemble constitue un patrimoine foncier colossal, et qui se renforce au grès des confiscations. Il s’agit de mines, carrières, briqueteries, domaines agricoles, salines, qu’il est difficile d’identifier de façon précise, sauf dans de rares cas où des inscriptions mentionnent le domaine impérial ... Chacun de ses biens est géré par un procurateur affranchi généralement. Les revenus de ces biens personnels sont envoyés dans le patrimonium, caisse privée du prince, mais qui prend à la mort de Néron une valeur plus publique : le patrimonium correspond alors aux « biens de la couronne ». Afin de maintenir la fortune privée des princes, Antonin crée la res privata. Ces biens situés les provinces sont soit implantés sur le territoire d’une cité, ce qui est source de conflits entre les paysans qui y travaillent et les autorités locales, soit en dehors de tout cadre civique. Ils peuvent atteindre une taille considérable. Leur répartition est très inégale semble-t-il, et surtout leur connaissance est encore insuffisante pour en tracer un panorama exhaustif.
L’ensemble de la gestion des ces biens relève pour chaque province, d’un procurateur équestre qui va aussi s’occuper de superviser la perception des impôts portant sur les citoyens romains.

Le prince peut envoyer un émissaire portant le titre de légat, afin de remplir une mission limitée dans le temps, comme une opération de bornage ou de cadastration par exemple.

Ces hommes ne dépendent pas du Sénat, ils ne relèvent que du prince à qui ils rendent des comptes. Ils sont souvent pour ce dernier, le moyen de savoir ce qui se passe dans les provinces sénatoriales, et, ainsi, de connaître la valeur des sénateurs, qui forment une partie du personnel administratif de l’Empire.
Mais l’indépendance des hommes du prince, des chevaliers pour la plupart peut générer des conflits entre eux et le gouverneur. Plusieurs cas sont connus, comme celui qui se déroule sous le règne de Néron en Bretagne, province pourtant impériale (cf. polycopié p. 9)

* Les décisions du prince

Habituellement, le prince fait part de ses volontés aussi bien aux proconsuls, qu’aux légats propréteurs ou aux procurateurs, par le biais de mandata donnant des instructions détaillées. On ignore s’ils étaient réguliers dès le Ier siècle ap. J.-C..
Le prince est conduit à prendre des décisions d’ordre général ou d’application plus restreinte. Ainsi, il peut, par le biais d’un édit, limiter les interventions d’un gouverneur dans le domaine judiciaire. Les édits de Cyrène sont un très bon exemple de cette pratique.

Tenu au courant des situations locales par la correspondance qu’il entretient avec les gouverneurs –celle de Pline le Jeune, légat impérial extraordinaire du Pont-Bithynie, avec Trajan en étant une bonne illustration-, le prince peut donner des directives au fur et à mesure, lorsque le gouverneur rencontre des situations délicates ou inhabituelles.

En cas de danger, le prince peut aussi prendre des mesures extra ordinem et choisir de maintenir en place un gouverneur, même dans les provinces sénatoriales, ou de modifier le statut de la province pour un temps limité. Ainsi, lors qu’une invasion des Maures en 171, puis en 177, touche la Bétique, cette province du Sénat est temporairement à un legatus Augusti pro praetore, nommé par le prince.

* les assemblées provinciales

Les assemblées provinciales – concilium en Occident- sont nées dans des contextes propres à chaque province, parfois de structures existantes à l’époque pré-romaine. Elles sont constituées de délégués de chacune des cités de la province, dont le nombre devait varier en fonction de la population civique. Ces hommes, choisis localement par leurs concitoyens, se réunissaient au moins une fois par an dans la capitale provinciale, pour mener à bien plusieurs missions. Dans le cas particulier des Tres Galliae, ce sont les délégués de la Lyonnaise, de l’Aquitaine et de la Belgique qui se retrouvaient à Lyon le 1er août.

Leur rôle est multiple ; il est tout d’abord lié au culte impérial, comme le rappelle la loi sur le flaminat provincial de la province de Narbonnaise. C’est en effet le prêtre provincial qui lors de la réunion annuelle, préside les diverses fêtes religieuses.
Cette réunion est aussi l’occasion de choisir le nouveau prêtre provincial : il est en poste un an, et pendant la durée de ce mandat, il est la voix des provinciaux et leur intermédiaire privilégié face au gouverneur. Il s’agit généralement d’un notable particulièrement riche, capable de financer des spectacles, comme des combats de gladiateurs par exemple. C’est d’ailleurs souvent ensemble qu’ils collaborent lors des inaugurations de statues impériales par exemple.

Mais l’assemblée provinciale a aussi un autre rôle : elle peut choisir de rendre hommage à un excellent gouverneur, en lui érigeant une statue et en vantant ses remarquables qualités et capacités mises à en œuvre au profit des provinciaux, tout comme elle peut décider de porter plainte contre un gouverneur abusif, ayant exploité les provinciaux. Les exemples républicains sont nombreux rapportés entre autres par Cicéron, et s’il semble que les abus aient été moins nombreux sous le règne des princes, du fait de l’étroite surveillance des gouverneurs, des accusations portées contre de mauvais gouverneurs sont bien connues, émanant surtout de provinces sénatoriales, comme l’Afrique, mais aussi la Bétique. Cette dernière province a ainsi été défendue à deux reprises –sur trois procès- par le sénateur Pline le Jeune qui raconte dans plusieurs lettres son travail d’avocat des provinciaux.

Être gouverneur n’est donc pas une charge de tout repos ; il faut remplir sa mission, sans déplaire au prince, afin de ne pas nuire à sa future carrière, mais sans trop déplaire aux provinciaux qui restent très attentifs à tout débordement de l’administration. L’assemblée provinciale constitue d’une certaine façon un auxiliaire précieux du prince, car elle permet le contrôle par les administrés eux-mêmes de la gestion du gouverneur.

* le patronat provincial

Enfin, dans de menaces ou de crises graves, les provinciaux peuvent coopter un patron de province, qui comme le patron de cité, va les aider, les protéger, les défendre. Ces patrons sont peu nombreux a être connus, mais ils apparaissent lors de menaces militaires ou de guerres civiles par exemple. Ainsi, la fin du conflit entre Clodius Albinus et Septime Sévère a généré dans les provinces occidentales où la dernière bataille eut lieu, la cooptation de plusieurs patrons dans des provinces qui n’avaient peut être pas suffisamment manifesté leur ralliement à Septime Sévère au début du conflit. On peut mentionner les deux Maurétanies, les trois provinces hispaniques, l’Espagne citérieure cooptant même deux patrons, un proche du prince pouvant intervenir directement auprès de lui, et un autochtone capable de représenter ses concitoyens auprès du nouveau gouverneur. Il semble que cette double action ait été bénéfique, les punitions semblant avoir été légères pour les provinciaux.


CONCLUSION


Le rôle de capitale donne à une cité un prestige considérable.
Elle abrite en effet l’équipe du gouverneur, son officium (cf. ci-dessus) mais aussi d’autres services administratifs, les bureaux du recensement, ceux des impôts ….

Des bâtiments particuliers sont nécessaires pour abriter cette administration, mais ils sont peu connus.
Parfois un forum particulier est consacré aux affaires provinciales, en particulier pour le culte impérial, comme à Tarraco ou à Augusta Emerita.

[Remarque : faire la liste des provinces avec leur capitale]


En 212, le cadre administratif mis en place est clairement organisé en vue de la gestion et non plus de l’exploitation des provinces.

[Remarque : il serait judicieux de faire un tableau rassemblant les types de province d'un côté et de l'autre les activités (financières, militaires..) pour voir la différence entre les provinces. Il sera corrigé au prochain cours]


Lefebvre Sabine
Enseignant(e)

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Date d'inscription : 28/03/2009

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